RattachementSection 2 : Démission et cabinets vacants.
Titre Ier : Accès à la profession
Chapitre III : Du tableau de l'ordre
Section 2 : Démission et cabinets vacants.
IdentifiantLEGIARTI000006199860
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 23 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès, de l'empêchement, de la radiation ou de la démission de son titulaire.
2. Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2° de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
3. Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant.
4. La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur.
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