Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 2 : Démission et cabinets vacants.
  1. Titre Ier : Accès à la profession
  2. Chapitre III : Du tableau de l'ordre
  3. Section 2 : Démission et cabinets vacants.
IdentifiantLEGIARTI000006199860
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 23 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès, de l'empêchement, de la radiation ou de la démission de son titulaire.

2. Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2° de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

3. Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant.

4. La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.