Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 18 juin 2009.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : De l'assurance obligatoire.
  1. Titre II : Exercice de la profession
  2. Chapitre II : De l'assurance obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000020751531
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 35 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 18 juin 2009)Légifrance →

1. Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

2. -la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;

3. -la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

4. -la période de validité du contrat ;

5. -le nom et l'adresse du souscripteur ;

6. -l'étendue et le montant des garanties.

7. Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

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