RattachementChapitre III : De la conciliation des conflits d'ordre professionnel.
Titre II : Exercice de la profession
Chapitre III : De la conciliation des conflits d'ordre professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006199873
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 36 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a lieu de demander une conciliation en application du sixième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, une telle demande est adressée au président du conseil régional dans le ressort duquel le géomètre expert qui en prend l'initiative est inscrit au tableau.
2. Le conseil régional compétent doit rechercher par tout moyen la conciliation des contestations ou conflits d'ordre professionnel. Il accomplit toute diligence à cette fin.
3. Le président du conseil régional, à l'issue de la procédure de conciliation, dresse, selon les cas, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation signé par les intéressés.
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