Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2017.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
RattachementTitre III : Libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000033962391
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 40 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 30 janvier 2017)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 39 est accompagnée des documents suivants :

2. -une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de géomètre expert ;

3. -lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation conduisant à cette profession ne sont réglementées dans cet Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant pendant la durée prévue au 2° de l'article 2-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

4. A ces documents sont jointes en tant que de besoin leurs traductions en langue française.

5. La déclaration prévue à l'article 39 est aussi accompagnée de ces documents en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033962391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.