1. En cas de manquement au secret professionnel ou à l'obligation d'assurance prévus à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou au respect des règles mentionnées à l'article 42 ci-dessus, le professionnel est passible des sanctions disciplinaires prévues au dernier alinéa de l'article 24 de cette loi prononcées dans les conditions de l'article 82 et des chapitres II, III et IV du titre VI du présent décret.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 18 juin 2009.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
RattachementTitre III : Libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000020751536
Texte parentLEGITEXT000005621078
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