Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 43-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2009.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
RattachementTitre III : Libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000020751559
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 43-1 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 18 juin 2009)Légifrance →

1. A la demande d'une autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité les sanctions disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce professionnel.

2. Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

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