1. Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
2. La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre.
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
1. Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
2. La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre.
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