RattachementChapitre III : Devoirs envers les confrères.
Titre IV : Code des devoirs professionnels.
Chapitre III : Devoirs envers les confrères.
IdentifiantLEGIARTI000028480911
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 52 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →
1. Le géomètre expert doit communiquer au confrère qui lui en fait la demande copie des documents topographiques en sa possession fixant les limites des biens fonciers énumérés dans la demande.
2. Il ne peut réclamer au demandeur que le remboursement des frais entraînés par la recherche de documents, ainsi que l'établissement et l'envoi de cette copie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.