1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé, un géomètre expert ne peut ni s'installer à son compte ni exercer la profession dans un département ou une région où il a occupé depuis moins de cinq ans, en qualité d'agent public, des fonctions comportant la surveillance ou le contrôle de l'exécution des études et travaux définis à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, ainsi que l'attribution et la gestion de marchés concernant les mêmes missions.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 30 mai 2010.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : Devoirs envers les confrères.
- Titre IV : Code des devoirs professionnels.
- Chapitre III : Devoirs envers les confrères.
IdentifiantLEGIARTI000022283599
Texte parentLEGITEXT000005621078
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