Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 1 : Constitution des conseils régionaux.
  1. Titre V : Organisation et administration de l'ordre
  2. Chapitre Ier : Des conseils régionaux
  3. Section 1 : Constitution des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000028480933
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 64 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Dans sa composition résultant du renouvellement par tiers et à l'issue de l'assemblée générale qui y a procédé, le conseil régional élit successivement en son sein, sous la présidence du commissaire du Gouvernement ou de son délégué, le président, le premier vice-président, le trésorier et le secrétaire. Il peut en outre élire un deuxième vice-président.

2. Le conseil régional élit en son sein, à l'exception du président, une ou deux personnes exerçant les fonctions de chargé de la déontologie.

3. L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil régional.

4. Seuls les présents prennent part au vote.

5. Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil régional. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028480933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.