RattachementSection 1 : Constitution des conseils régionaux.
Titre V : Organisation et administration de l'ordre
Chapitre Ier : Des conseils régionaux
Section 1 : Constitution des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006199902
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 65 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. Le mandat de deux ans des président, vice-président, trésorier et secrétaire du conseil régional commence le 15 juin.
2. Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.
3. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection de son remplaçant, selon les modalités prévues à l'article 64, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant, après que le conseil régional aura été complété dans les conditions prévues à l'article 63.
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