Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement en matière administrative des conseils régionaux.
  1. Titre V : Organisation et administration de l'ordre
  2. Chapitre Ier : Des conseils régionaux
  3. Section 2 : Fonctionnement en matière administrative des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000028480935
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 66 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

2. Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

3. Le conseil régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

4. Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.

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