1. Pour l'application des I et II de l'article 7-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'accès à la profession de géomètre expert par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou l'entité infra-étatique où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de la profession en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ou de cette entité infra-étatique.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 7-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
- Titre Ier : Accès à la profession
- Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000024286448
Texte parentLEGITEXT000005621078
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