1. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont, à peine de nullité, adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé au président du conseil supérieur. Chaque bulletin comporte au maximum autant de noms que de sièges à pourvoir.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
- Titre V : Organisation et administration de l'ordre
- Chapitre II : Du conseil supérieur
- Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000028480939
Texte parentLEGITEXT000005621078
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