RattachementSection 1 : Constitution du conseil supérieur.
Titre V : Organisation et administration de l'ordre
Chapitre II : Du conseil supérieur
Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006199911
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 74 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. Le mandat des membres du conseil supérieur commence le 15 juin de l'année impaire.
2. Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, un membre du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la période restant à courir jusqu'à ce terme selon le cas :
3. a) S'il s'agit d'un président de conseil régional, par son successeur dans cette fonction, désigné comme il est dit à l'article 65 ;
4. b) S'il s'agit d'un membre élu, en procédant dans les trois mois de la vacance à une élection selon les modalités des articles 69 à 73.
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