Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
  1. Titre V : Organisation et administration de l'ordre
  2. Chapitre II : Du conseil supérieur
  3. Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006199914
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 77 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.

2. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cessent leurs fonctions avant le terme de leur mandat, il est procédé à l'élection de leur remplaçant, selon les modalités de l'article 76, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant après que le conseil supérieur aura été complété dans les conditions prévues à l'article 74.

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