Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement administratif du conseil supérieur.
  1. Titre V : Organisation et administration de l'ordre
  2. Chapitre II : Du conseil supérieur
  3. Section 2 : Fonctionnement administratif du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000028480941
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 78 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil supérieur se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

2. Il ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil supérieur est convoqué de nouveau et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

3. Le conseil supérieur se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

4. Si l'un des membres du conseil supérieur le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président du conseil supérieur fait connaître le sens de son vote.

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