Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006199920
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 83 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. La surveillance exercée par le conseil régional au titre de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s'étend à l'ensemble de l'activité professionnelle des géomètres experts et sociétés de géomètres experts, notamment en matière d'application des règles de l'art, de respect de la déontologie ; d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d'assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession.

2. Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.