RattachementChapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006199920
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 83 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →
1. La surveillance exercée par le conseil régional au titre de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s'étend à l'ensemble de l'activité professionnelle des géomètres experts et sociétés de géomètres experts, notamment en matière d'application des règles de l'art, de respect de la déontologie ; d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d'assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession.
2. Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.
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