1. Chaque année, le conseil régional désigne, de façon à assurer un contrôle périodique des différents cabinets, le cas échéant à la demande du commissaire du Gouvernement, les cabinets devant être contrôlés. Pour chaque cabinet, il nomme deux contrôleurs, dont l'un doit être membre du conseil régional. Ils sont désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
- Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
- Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006199921
Texte parentLEGITEXT000005621078
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