Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006199924
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 87 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional.

2. Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

3. Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.

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