Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000028480943
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 89 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Pour les faits qui ont eu lieu dans une circonscription régionale, le conseil régional compétent est celui de ladite circonscription. Pour les faits qui ont eu lieu hors des circonscriptions de l'ordre, le conseil régional compétent est celui du lieu d'inscription au tableau de l'ordre.

2. Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur.

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