Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
IdentifiantLEGIARTI000028480945
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 92 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Le chargé de la déontologie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.

2. Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.

3. Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le chargé de la déontologie.

4. La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le chargé de la déontologie ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué.

5. Dans les autres cas, le chargé de la déontologie saisit le conseil régional de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028480945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.