Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
  1. Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.
  2. Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional.
IdentifiantLEGIARTI000028480947
Texte parentLEGITEXT000005621078
Référencearticle 95 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire désigne en son sein un ou plusieurs rapporteur(s) pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Le délégué du commissaire du Gouvernement ne peut être chargé des fonctions de rapporteur.

2. Le ou les rapporteur(s) a ou ont qualité pour procéder à l'audition du géomètre-expert et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

3. Lorsqu'il(s) a ou ont achevé l'instruction, le ou les rapporteur(s) transmet(tent) le dossier, accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional.

4. Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le ou les rapporteur(s).

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