Décret n°96-479 du 31 mai 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n°96-479 du 31 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006605888
Texte parentLEGITEXT000005621079
Référencearticle 3 du décret n°96-479 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

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