Décret n°96-479 du 31 mai 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.

TexteDécret n°96-479 du 31 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006605889
Texte parentLEGITEXT000005621079
Référencearticle 4 du décret n°96-479 du 31 mai 1996 (version du 2 juin 1996)Légifrance →

1. Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100 et inférieur ou égal à 10 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.