1. Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100 et inférieur ou égal à 10 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.
Décret n°96-479 du 31 mai 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n°96-479 du 31 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006605889
Texte parentLEGITEXT000005621079
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