1. Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittée par l'assuré relative aux productions visées à l'article 1er.
Décret n°96-479 du 31 mai 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n°96-479 du 31 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006605890
Texte parentLEGITEXT000005621079
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.