1. Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5, porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 5 p. 100 et inférieure ou égale à 10 p. 100, et à 20 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.
Décret n°96-479 du 31 mai 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n°96-479 du 31 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006605891
Texte parentLEGITEXT000005621079
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