1. L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
Arrêté du 14 mai 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juin 1996.
TexteArrêté du 14 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006432432
Texte parentLEGITEXT000005621098
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