Décret n°96-489 du 6 juin 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 juin 1996.

TexteDécret n°96-489 du 6 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006498818
Texte parentLEGITEXT000005621099
Référencearticle 6 du décret n°96-489 du 6 juin 1996 (version du 7 juin 1996)Légifrance →

1. Les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mai 1995 inclus.

2. Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles après le 31 mai 1995, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er septembre 1996 sont transmises au tribunal administratif de Melun par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées.

3. La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Melun.

4. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Paris ou le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le tribunal administratif de Melun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.