Décret n°96-500 du 7 juin 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 juin 1996.

TexteDécret n°96-500 du 7 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604070
Texte parentLEGITEXT000005621114
Référencearticle 5 du décret n°96-500 du 7 juin 1996 (version du 11 juin 1996)Légifrance →

1. La durée des accords ne peut excéder un an. Ils peuvent être reconduits si les conditions de l'exemption sont toujours réunies et si les parties aux accords justifient de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'accord initial.

2. Les accords cessent d'être réputés conformes au 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, dès que les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret ne sont plus réunies.

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