Référencearticle 2 du décret n°96-499 du 7 juin 1996 (version du 11 juin 1996)Légifrance →
1. Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit, pour une période déterminée qui ne peut être supérieure à trois ans, et ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
2. - une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
3. - un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;
4. - une limitation des capacités de production ;
5. - en ce qui concerne les produits bénéficiant d'un label, une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
6. - la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières premières.
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