Arrêté du 18 avril 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1998.

TexteArrêté du 18 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869317
Texte parentLEGITEXT000005621138
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 avril 1996 (version du 29 septembre 1998)Légifrance →

1. Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les laboratoires d'analyses peuvent recevoir du ministre de l'environnement un agrément pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments.

2. Ces agréments sont délivrés pour :

3. - la détermination de la qualité des eaux naturelles (eaux douces et eaux de mer) ;

4. - la détermination de la qualité des eaux et des rejets liquides nécessaire à l'établissement des redevances de pollution et des primes pour épuration, à l'exercice de la police de l'eau et de la police de la pêche, au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement ;

5. - la détermination des teneurs en polluants des sédiments nécessaire à l'obtention du permis d'immersion de matériaux de dragage.

6. Ils ne concernent pas les agréments délivrés :

7. - en application du code de la santé publique, notamment de son livre Ier (Protection générale de la santé publique) et du livre VII (Hôpitaux et hospices publics, thermoclimatisme, laboratoires) ;

8. - en application du décret 87-1055 du 24 décembre 1987, pour la mesure de la biodégradabilité des agents de surface.

9. Les exigences minimales requises pour la délivrance de l'agrément sont les suivantes :

10. - le laboratoire doit disposer d'un système " qualité interne " correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués (en particulier la tenue à jour des protocoles analytiques et la traçabilité des résultats) ;

11. - le personnel doit être compétent et expérimenté ;

12. - le laboratoire doit posséder le matériel et avoir une pratique de l'analyse de tous les paramètres des types d'agrément demandés ;

13. - les résultats d'analyse doivent avoir les caractères de justesse et de fidélité.

14. Les critères d'évaluation du respect de ces exigences minimales sont fixées au chapitre Ier de l'annexe I au présent arrêté.

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