1. Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires pourrait voir son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans.
Arrêté du 18 avril 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 14 juin 1996.
TexteArrêté du 18 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869331
Texte parentLEGITEXT000005621138
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