Arrêté du 18 avril 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 juin 1996.

TexteArrêté du 18 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869331
Texte parentLEGITEXT000005621138
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 avril 1996 (version du 14 juin 1996)Légifrance →

1. Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires pourrait voir son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans.

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