Arrêté du 18 avril 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1998.

TexteArrêté du 18 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869319
Texte parentLEGITEXT000005621138
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 1996 (version du 29 septembre 1998)Légifrance →

1. L'agrément est délivré par type d'analyses, conformément à l'annexe II du présent arrêté.

2. Cette annexe II peut être modifiée par arrêté du ministre de l'environnement.

3. L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs types d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément au vu :

4. - du dossier de demande d'agrément présenté par le chef d'établissement ;

5. - des résultats obtenus lors de la campagne d'essais interlaboratoires ;

6. - du compte rendu de visite éventuelle de contrôle du laboratoire.

7. La commission d'agrément peut proposer au ministre de l'environnement, par types d'agrément, des critères complémentaires à ceux figurant au présent arrêté.

8. Il peut être procédé en complément à des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme.

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