1. Les laboratoires sont soumis à une visite de contrôle effectuée par des agents désignés par le ministre de l'environnement. Ils vérifient l'adéquation des installations et méthodes aux exigences des protocoles analytiques, du dossier de demande d'agrément, des résultats analytiques et du respect des conditions de l'agrément.
Arrêté du 18 avril 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 juin 1996.
TexteArrêté du 18 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869325
Texte parentLEGITEXT000005621138
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