Arrêté du 18 avril 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 juin 1996.

TexteArrêté du 18 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869326
Texte parentLEGITEXT000005621138
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 avril 1996 (version du 14 juin 1996)Légifrance →

1. Le montant de la participation nécessaire à la délivrance de l'agrément comprend pour chaque laboratoire :

2. - une partie fixe correspondant aux frais de gestion, à la préparation de l'essai interlaboratoires et au coût des visites de contrôle ;

3. - une partie variable, fixée pour chaque type d'agrément sollicité, qui correspond au coût de l'achat, de la préparation, du suivi et de l'expédition des échantillons aux laboratoires.

4. Cette participation est notifiée par le directeur de l'eau, après rapport auprès de la commission d'agrément, lors de l'acceptation du laboratoire à participer à l'essai interlaboratoires.

5. Elle est versée l'année de la campagne d'analyses à l'organisme chargé par le ministre de l'environnement de son organisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.