1. Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 juin 1996.
TexteDécret n° 96-513 du 7 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482319
Texte parentLEGITEXT000005621142
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