Référencearticle 3 du décret n° 96-513 du 7 juin 1996 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
2. -pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
3. -pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
4. -pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.
5. Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.
6. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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