Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2004.

TexteDécret n° 96-513 du 7 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482326
Texte parentLEGITEXT000005621142
Référencearticle 5 du décret n° 96-513 du 7 juin 1996 (version du 21 octobre 2004)Légifrance →

1. Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.

2. Cet engagement écrit précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la ou les juridictions d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.

3. L'engagement débute par une période d'essai de trois mois au cours de laquelle il peut y être mis fin sans préavis ni indemnité.

4. Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin à l'engagement :

5. En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;

6. Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

7. Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.

8. Deux mois avant l'échéance du premier engagement, l'assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. Il dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé y renoncer.

9. L'engagement peut être renouvelé une seconde fois, dans les mêmes conditions.

10. L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.

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