Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 96-513 du 7 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000039347248
Texte parentLEGITEXT000005621142
Référencearticle 7 du décret n° 96-513 du 7 juin 1996 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation prête serment, selon le cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :

2. Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions.

3. Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039347248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.