Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2008.

TexteDécret n° 96-513 du 7 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000019755395
Texte parentLEGITEXT000005621142
Référencearticle 8 du décret n° 96-513 du 7 juin 1996 (version du 14 novembre 2008)Légifrance →

1. Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le magistrat auprès duquel l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. Pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, le service fait est attesté par le directeur.

3. Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019755395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.