Décret n°96-530 du 12 juin 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-530 du 12 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700436
Texte parentLEGITEXT000005621162
Référencearticle 2 du décret n°96-530 du 12 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le classement indiciaire applicable au corps des adjoints des cadres techniques est fixé comme suit : << Indices bruts : << Classe normale (grade provisoire) : 298, 474 ; << Classe normale, à compter du 1er août 1996 : 298, 544 ; << Classe supérieure (grade provisoire) : 438, 533 ; << Classe supérieure, à compter du 1er août 1996 : 359, 579 ; << Classe exceptionnelle (grade provisoire) : 324, 579 ; << Classe exceptionnelle, à compter du 1er août 1994 : 393, 612. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.