Décret n°96-529 du 12 juin 1996 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-529 du 12 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700449
Texte parentLEGITEXT000005621165
Référencearticle 11 du décret n°96-529 du 12 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le corps des adjoints des cadres techniques comprend trois grades : la classe normale comptant treize échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe exceptionnelle comptant huit échelons. >> Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1, a, sont ajoutées les dispositions suivantes : << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les diplômes ou titres précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. >> II. - Au 1, b, les mots : << agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat, >> sont remplacés par les mots : << agents relevant soit des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, soit de l'Etat ou... (le reste sans changement). >> III. - Au 2, b, les mots << dix ans >> sont remplacés par les mots << neuf années. >> Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de la classe normale est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... Art. 9. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 14. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. << Le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres techniques. >> Art. 10. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de la classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... Art. 11. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 : << 1. Dans les conditions fixées au 1 de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ; << 2. Dans les conditions fixées au 2 dudit article, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade, ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.