Décret n°96-529 du 12 juin 1996 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-529 du 12 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700454
Texte parentLEGITEXT000005621165
Référencearticle 16 du décret n°96-529 du 12 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 : << 1. Dans les conditions fixées au 1 de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ; << 2. Dans les conditions fixées au 2 dudit article, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade, ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure. >> Art. 12. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : <<

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