Décret n°96-529 du 12 juin 1996 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-529 du 12 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700447
Texte parentLEGITEXT000005621165
Référencearticle 9 du décret n°96-529 du 12 juin 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 14. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. << Le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres techniques. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.