Arrêté du 19 avril 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 juin 1996.

TexteArrêté du 19 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554701
Texte parentLEGITEXT000005621210
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 avril 1996 (version du 22 juin 1996)Légifrance →

1. La rémunération à acquitter pour la fourniture de tableaux de comptage Sirene comprend :

2. Un droit d'accès

3. 2 F par page ou par tranche de 500 cases de tableau selon le support (papier ou magnétique).

4. Des frais de mise à disposition

5. Coût personne :

6. - tableaux prédéfinis

7. 30 F de coût personne par opération d'extraction ;

8. - hors tableaux prédéfinis

9. Se référer à l'article 14 du présent arrêté.

10. Coût machine (hors tableaux prédéfinis)

11. Tarif forfaitaire de 200 F par région sur laquelle porte la demande, avec un plafond de 2 000 F quand la demande porte sur plus de dix régions.

12. Frais de support

13. Se référer à l'article 14 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006554701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.