Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 avril 1996 (version du 22 juin 1996)Légifrance →
1. Toute rediffusion des informations issues du répertoire Sirene par le bénéficiaire de la licence de rediffusion à des tiers doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'I.N.S.E.E. et de la signature de la convention particulière évoquée à l'article 2 et ci-après dénommée licence de rediffusion.
2. Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 6 et 11 du présent arrêté.
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