Arrêté du 19 avril 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 juin 1996.

TexteArrêté du 19 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554704
Texte parentLEGITEXT000005621210
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 avril 1996 (version du 22 juin 1996)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit acquitter à l'I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion.

2. Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tiers de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d'information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d'entreprises ou d'établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirene qui lui a été communiqué.

3. Le montant de la redevance de rediffusion est fixé à 8 centimes par unité documentaire, que ce soit pour une consultation par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion, ou que ce soit une communication faite par celui-ci à des tiers, hormis le cas de rediffusion sous forme d'un annuaire papier.

4. Dans ce cas, toute reproduction sous forme d'un annuaire papier pour une sélection du fichier Sirene donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit (tarifs en francs) : 0,1 centime par notice reproduite (quel que soit le nombre d'informations de la notice) multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006554704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.