Décret n°96-552 du 19 juin 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 août 2006.

TexteDécret n°96-552 du 19 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482390
Texte parentLEGITEXT000005621215
Référencearticle 2 du décret n°96-552 du 19 juin 1996 (version du 4 août 2006)Légifrance →

1. Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour chaque exercice, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime.

2. Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.

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