Décret n°96-556 du 21 juin 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-556 du 21 juin 1995
IdentifiantLEGIARTI000006330200
Texte parentLEGITEXT000005621220
Référencearticle 3 du décret n°96-556 du 21 juin 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit : Articles 17 à 21 Ces articles sont périmés. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre VI ter, III, les articles 163 duodecies à 163 quindecies sont regroupés sous un A intitulé : << Employeurs occupant au minimum dix salariés >> et il est ajouté un B intitulé : << Employeurs occupant moins de dix salariés >> qui comprend les articles 163 quindecies A et 163 quindecies B ainsi rédigés : << Art. 163 quindecies A. - La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : << 1o Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ; << 2o Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ; << 3o L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ; << 4o Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts ; << 5o Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4o, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ; << 6o Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ; << 7o Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 235 ter KC du code général des impôts et aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 931-20 du code du travail ; << 8o Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ; << 9o Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant. << Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration. << Art. 163 quindecies B. - La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu : << 1o Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ; << 2o De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles. >> (Décret no 93-326 du 12 mars 1993, art. 2.) Article 172 Au premier alinéa, la référence : << au 1o >> est remplacée par la référence : << aux 1o et 1o bis >>. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 22-I et III.) Article 201 octies Au deuxième alinéa, les mots : << au code des communes >> sont remplacés par les mots : << au code général des collectivités territoriales >>. (Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-1o.) Article 232 Cet article devient sans objet. (Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 16-XI.) Article 242-0 M Au a du 2, les mots : << en application du premier alinéa du I, des 7o à 11o bis, 13 à 14o du II >> sont remplacés par les mots : << en application du I, des 7o à 11o bis et du 14o du II >>. (Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 19-IV et XIX.) Article 275 bis Cet article est modifié comme suit : Dans la première phrase, les mots : << au premier alinéa de l'article 401 >> sont remplacés par les mots : << au I de l'article 401 >> ; La deuxième phrase est supprimée. (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.) Article 294 A Les dispositions contenues au premier alinéa constituent le I de cet article. Article 310 F bis Cet article est ainsi modifié : Les mots << aide judiciaire >> sont remplacés par les mots << aide juridictionnelle >> ; Les mots : << date de la décision d'admission >> sont remplacés par les mots : << date d'admission >> ; Après le mot << bureau >> sont insérés les mots << ou de la section du bureau >>. (Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, art. 120 et 172.) Article 321 Cet article devient sans objet. (Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12.) Article 328 Cet article est ainsi modifié : Au 5o, les mots : << du deuxième alinéa de l'article L. 251-4 du code des communes >> sont remplacés par les mots : << du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales >> ; Au 6o, les mots : << au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 du code des communes >> sont remplacés par les mots : << au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales >>. (Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.) Article 339 Cet article est ainsi modifié : Le premier alinéa est modifié comme suit : La date << 31 décembre 1995 >> est remplacée par la date << 31 décembre 2000 >> ; La fin du premier alinéa est ainsi rédigée : << des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route. >> ; Au deuxième alinéa, les mots : << code précité >> sont remplacés par les mots : << code général des impôts >>. (Décret no 96-139 du 21 février 1996, art. 1er et 2.) Article 340 Cet article est ainsi rédigé : << Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et des transports dans la limite des maxima suivants : << 1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 178 F ; << 2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F ; << 3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 094 F ; << 4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 642 F. >> (Décret no 96-139 du 21 février 1996, art. 3.) Article 345 Cet article est ainsi rédigé : << En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie. >> (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 1er.) Article 346 Cet article est ainsi rédigé : << Sont assujettis à la taxe parafiscale : << a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception : << 1o Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ; << 2o Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ; << 3o Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ; << b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ; << c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ; << d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature. >> (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 2.) Article 347 Cet article est ainsi rédigé : << I. - Sont soumises à cette taxe : << a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ; << b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats. << II. - Toutefois la taxe n'est pas perçue : << a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ; << b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants. >> (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 3.) Article 348 Cet article est ainsi rédigé : << I. - Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations. << La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. << La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F. << II. - En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur. >> (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 4, 5 et 7.) Article 349 Cet article est ainsi rédigé : << Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100. >> (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 6.) Article 350 Cet article est ainsi rédigé : << Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère. >> (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 8.) Articles 357 A à 357 E Ces articles sont disjoints. (Décret no 96-81 du 24 janvier 1996, art. 4.) Article 363 D Cet article est ainsi rédigé : << Art. 363 D. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) no 3620/90 du 14 décembre 1990. << II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. << La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. << III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : << 60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ; << 44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ; << 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ; << 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; << 44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ; << 24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ; << 72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ; << 30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ; << 36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies. << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe. << IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée. << La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. << Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts. >> (Décret no 95-1338 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre IX est complété d'une section I bis intitulée : << Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles >> qui comprend l'article 363 DA ainsi rédigé : << Art. 363 DA. - I. - A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole. << II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés. << III. - Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations. << IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. << V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe. >> (Décret no 95-1335 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.) Article 363 E Cet article est ainsi rédigé : << I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. << II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût. << III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : << a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ; << b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ; << c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins. << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les montants de la taxe. << IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons. >> (Décret no 95-1337 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.) Articles 363 N à 363 P Ces articles sont disjoints. (Décret no 96-82 du 24 janvier 1996, art. 4.) Articles 363 R et 363 S Ces articles sont disjoints. (Décret no 96-82 du 24 janvier 1996, art. 4.) Article 363 AE Cet article est ainsi rédigé : << I. - Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1995-1996, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. << II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : << Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; << Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. >> (Décret no 96-100 du 7 février 1996, art. 1er et 2.) Article 363 AH Les mots : << aux prix et modalités de paiement >> sont remplacés par les mots : << aux prix, aux modalités de paiement >>. Article 363 AI Le premier alinéa est ainsi rédigé : << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG. >> (Décret no 96-100 du 7 février 1996, art. 6.)

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